J.O. 180 du 6 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13591

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Arrêté du 7 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »)


NOR : EQUT0300947A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 94/55 /CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/28 /CE de la Commission du 7 avril 2003 ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 5 décembre 2002, relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des marchandises dangereuses (CITMD) dans sa séance du 11 juin 2003,

Arrêtent :


Article 1


Les titres Ier, II, IV, V et VII de l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé dit « arrêté ADR » sont modifiés comme suit :


« TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Art. 3. - Décisions et avis de l'autorité compétente.

Remplacer le texte existant par :

1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports. Toutefois, cette autorité compétente est :

- conjointement le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;

- le ministre chargé de l'industrie lorsque celui-ci est compétent en vertu du décret no 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables (notamment pour l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, le contrôle périodique, l'utilisation et l'entretien des récipients à gaz).

2. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisions et les documents figurant dans la première colonne du tableau suivant, lorsqu'elles sont prises ou lorsqu'ils sont délivrés par les autorités compétentes des pays autres que la France repris dans la deuxième colonne (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités), sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions et documents, ainsi que les conditions prévues par les annexes du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées).


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 180 du 06/08/2003 page 13591 à 13594


TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES TRANSPORTS

DE MARCHANDISES DANGEREUSES


Chapitre 1er

Dispositions générales



Art. 4. - Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Remplacer le texte existant par :

Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les dispositions des 7.5.1.2 et 7.5.1.3.

1. Pour tous les transports, autres que ceux visés au paragraphe 3.2 du présent article .

Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule ;

- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qualité visé à l'article 20 ;

- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ;

- l'unité de transport est correctement signalisée et placardée à la sortie de l'établissement.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué.

2. Pour les transports de colis.

Pour les expéditions de colis, il appartient au responsable du chargement tel que défini au contrat de transport ou, à défaut, au contrat type applicable au transport de colis (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller, outre les dispositions du paragraphe 1 du présent article , à ce que :

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés.

Pour les réceptions de colis, il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

En cas de rupture de charge, les exigences ci-dessus s'appliquent au responsable du nouveau chargement.

3. Pour les transports en citernes.

Pour les déchargements, les dispositions ci-dessous ne s'appliquent qu'aux établissements soumis :

- à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- à la législation sur les installations nucléaires de base.

L'opérateur du remplissage ou du déchargement (employé de l'établissement ou conducteur, selon le cas) doit veiller à ce que :

- les consignes de remplissage (ou de déchargement) soient respectées ;

- après le remplissage (ou le déchargement) les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches.

Le responsable de l'établissement où s'effectuent le remplissage (ou le déchargement) doit veiller à ce que les consignes relatives à ces opérations soient affichées aux postes où elles sont effectuées.

3.1. Remplissage ou déchargement effectué par un employé de l'établissement.

Il appartient au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage de veiller au respect des dispositions du paragraphe 1 du présent article et notamment à ce que :

- la citerne soit autorisée pour le transport de la matière à charger ;

- la citerne ait été, si besoin est, convenablement nettoyée ou dégazée.

Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) de veiller à ce que le personnel préposé au remplissage (ou au déchargement) ait reçu la formation prévue au 1.3.

3.2. Remplissage ou déchargement de véhicules-citernes effectués par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement.

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas.

L'expéditeur doit s'assurer que le transporteur est bien titulaire, s'il est exigé, du certificat relatif au système qualité visé à l'article 20.

Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) de veiller au préalable à ce qu'une formation spécifique du conducteur à l'usage de ce type d'installation ait été assurée. A défaut, l'établissement doit assurer cette formation. Une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le conducteur.

Art. 4 bis. - Supprimé.

Il est créé un article supplémentaire :

Art. 5 bis. - Moyens d'extinction d'incendie.

Quelle que soit la date d'immatriculation des véhicules, les unités de transports équipées d'extincteurs conformément aux dispositions du 8.1.4 applicables jusqu'au 31 décembre 2002 peuvent encore être utilisées jusqu'au 31 décembre 2007.


TITRE IV


DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES INTÉRIEURS À LA FRANCE



Chapitre 3

Dispositions spéciales



Art. 26 bis. - Transport des artifices de divertissement.

Modifier au deuxième alinéa du premier paragraphe intitulé "documents de bord le numéro du paragraphe comme suit :

1. Document de bord.

En outre, dans ce cas, le certificat de formation du conducteur visé au paragraphe 3 et les certificats de classement au transport des artifices chargés dans le véhicule doivent être joints aux autres documents de bord prescrits au 8.1.2.


TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES AGRÉÉS


Art. 36. - Colis pour les matières radioactives.

Ajouter à la fin le paragraphe suivant :

La conformité des emballages conçus pour contenir 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium aux contrôles mentionnés aux articles 6.4.21.2 et 6.4.21.3 doit être attestée par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.


TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 49-4. - Dispositions relatives aux citernes.

Remplacer aux a et au c la date du "30 juin 2003 par : "30 juin 2005. »


Article 2


Les annexes A et B de l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé (dit « arrêté ADR »), composées de deux volumes, sont modifiées comme suit :

Volume I :

Page 8 :

1.1.3.6.2 : dans le troisième tiret, supprimer : « 7.2.3, ».

Page 10 :

1.1.3.6.3 : dans le tableau, sous Catégorie de transport 0, classe 4.3, ajouter à la fin : « et 3372 ».

Page 50 :

1.6.5.7 : ajouter le nouveau paragraphe suivant, applicable à partir du 27 juin 2003 :

« Les véhicules complets ou complétés qui ont été homologués par type avant le 31 décembre 2002 conformément au règlement ECE no 105 (cf. note 1) tel que modifié par la série 01 d'amendements ou aux dispositions correspondantes de la directive 98/91 /CE (cf. note 2) et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du chapitre 9.2 mais qui sont conformes aux prescriptions relatives à la construction des véhicules de base (marginaux 220 100 à 220 540 de l'appendice B.2) applicables jusqu'au 30 juin 2001 pourront encore être agréés et utilisés à condition d'avoir été immatriculés pour la première fois ou d'avoir été mis en service avant le 1er juillet 2003. »

Page 87 :

2.1.3.3 : dans le dernier paragraphe, insérer : « non » avant : « nommément mentionnée ».

Page 121 :

2.2.2.3 : dans le tableau pour les gaz liquéfiés, code de classification 2A, dans le nota sous le numéro ONU 1078, remplacer : « gaz réfrigérant » par : « réfrigérant » (cinq fois).

Page 135 :

2.2.41.1.18 : dans la deuxième phrase, remplacer : « la liste des marchandises dangereuses » par : « le tableau A du chapitre 3.2 ».

Page 225, 2.2.9.3 : dans la liste des rubriques collectives, sous M5, supprimer : « pyrotechniques » (trois fois), et sous M11, supprimer les deux rubriques pour le numéro ONU 3363.


TABLEAU A DU CHAPITRE 3.2


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 180 du 06/08/2003 page 13591 à 13594



Volume II :

Page 76 :

4.1.4.1 : P200, dans le paragraphe 9, sous « z », ajouter : « Sauf spécifications contraires figurant dans les tableaux de la présente instruction d'emballage, » au début du troisième paragraphe.

Page 82 :

4.1.4.1 : P200, dans le tableau 2, pour le numéro ONU 1067, ajouter un « X » dans la colonne « Fûts à pression ».

Page 141 :

4.1.4.4 : PR7 dans le paragraphe 4, remplacer : « 6.1.5.21 » par : « 6.1.4.21 ».

Page 247 :

5.4.1.1.6 : dans le deuxième paragraphe, insérer : « précédé des lettres "UN » après « numéro ONU ».

Pages 419, 435, 449 et 459 :

6.7.2.19.1, 6.7.3.15.1, 6.7.4.14.1 et 6.7.5.12.1 : remplacer la norme allemande actuelle par la suivante :

« Deutsche Bahn AG, DB Systemtechnik, Minden, Verifikation und Versuche, TZF 96.2 ».

Page 534 :

7.5.5.1 : remplacer : « sous 7.5.11 imposent une limitation des quantités transportées pour une marchandise spécifique, conformément aux indications de la colonne (7) » par : « du 7.5.11 à appliquer selon les indications de la colonne (18) ».

Nota au rectificatif précédent (arrêté du 6 mars 2003) :

La correction au numéro ONU 1202 ne s'applique qu'à la troisième rubrique (point d'éclair compris entre 61 °C et 100 °C).

Supprimer la correction au paragraphe 6.3.2.9 a.



Article 3


Le directeur des transports terrestres et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :

L'ingénieur général des mines,

P. Saint Raymond

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :

L'ingénieur général des mines,

P. Saint Raymond